Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Avocats
51(1)L’avocat qui était employé par la Commission pour assurer la prestation des services d’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui demeure ainsi employé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été employé en vertu de l’article 13.
51(2)L’avocat qui était nommé par la Commission ou qui a conclu avec elle un contrat pour assurer la prestation des services d’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont la nomination ou le contrat est en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été nommé ou avoir conclu un contrat en vertu de l’article 14.
Avocats
51(1)L’avocat qui était employé par la Commission pour assurer la prestation des services d’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui demeure ainsi employé à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été employé en vertu de l’article 13.
51(2)L’avocat qui était nommé par la Commission ou qui a conclu avec elle un contrat pour assurer la prestation des services d’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont la nomination ou le contrat est en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été nommé ou avoir conclu un contrat en vertu de l’article 14.